JORF n°180 du 5 août 2000

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE DIRECTEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Article 4

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies par les articles 6 à 8 du décret du 28 décembre 1994 susvisé.

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer remplissent les fonctions définies par les articles 2 et 3 du décret du 17 novembre 1999 susvisé.

Article 5

L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.

La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.

Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.

Article 6

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.