JORF n°180 du 5 août 2000

Article 6

Article 6

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.


Historique des versions

Version 3

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 2005

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 août 2000

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.