JORF n°179 du 4 août 2000

Décret n°2000-739 du 1 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 G, son annexe I et l'article 278 de son annexe II ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-3 et L. 215-3 ;

Vu le code rural, notamment ses articles 661, 662, L. 632-1 à L. 632-7 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 18 ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixe les modèles, les conditions et modalités d'application du 2° du I de l'article 286 H, du 2° du II et des III, V, VI et VII de l'article 286 I, des IV, VIII et IX de l'article 286 J, de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts.

Article 3

Le directeur régional des douanes et droits indirects agrée les éléments constitutifs de la comptabilité matières présentée et attribue la qualité d'entrepositaire agréé. Pour ce faire, il peut donner délégation de signature aux personnes suivantes :

1° Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chefs des bureaux particuliers ;

2° Les receveurs comptables et fonctionnels et leurs adjoints.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly