Décret n°2000-723 du 28 juillet 2000

Article 4

Créé le 2 août 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur d'académie.

Siègent, d'une part, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur d'académie.

Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur d'académie.

Siègent, d'une part, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur d'académie.

Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient

article 9 du présent décret.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés

Siègent, d'une part, un directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur.

Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient

article 9

du présent décret.

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au mardi 31 janvier 2012

Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur.

Siègent, d'une part, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur.

Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'

article 9

du présent décret.