Décret n°2000-723 du 28 juillet 2000

Article 5

Créé le 2 août 2000

Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

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En vigueur depuis le mercredi 2 août 2000

Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.