JORF n°167 du 21 juillet 2000

Article 27

Article 27

Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.


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Version 1

Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.

Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.