Article 4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 34
Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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