JORF n°167 du 21 juillet 2000

Art. 13. - La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.

TITRE III

RECRUTEMENT ET MODALITES DE CLASSEMENT


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - La rémunération des agents régis par le présent décret comprend une rémunération principale, fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et des indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires en vigueur.

TITRE III

RECRUTEMENT ET MODALITES DE CLASSEMENT