JORF n°167 du 21 juillet 2000

Art. 17. - La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.


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Art. 17. - La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite de la durée initiale mentionnée à l'article 15.