JORF n°145 du 24 juin 2000

Article 25

Article 25

L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.