Article 25
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.
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