JORF n°145 du 24 juin 2000

Article 19

Article 19

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.