Article 19
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
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