JORF n°145 du 24 juin 2000

Article 6

Article 6

L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.