Article 6
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 4
L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
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En vigueur à partir du samedi 24 juin 2000
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.