Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 22 janvier 2000
Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
- les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ;
- les vaccins antigrippaux effectués dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ;
- les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.