Décret n°2000-55 du 19 janvier 2000

Article 3

Créé le 22 janvier 2000

Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
- les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ;
- les vaccins antigrippaux effectués dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ;
- les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au jeudi 21 avril 2005

Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'

article 2

du présent décret.

Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.

Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :

- les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ;

- les vaccins antigrippaux effectués dans les conditions fixées à l'

article 6

du présent décret ;

- les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'

article L. 55 du code de la santé publique

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