Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 22 janvier 2000
Le programme prévu à l'alinéa précédent est établi :
- sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article 1002-4 (III) du code rural ;
- et compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article 1250-2 du code rural ainsi que les actions de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables mentionnées à l'article L. 55 du code de la santé publique.
Le programme national annuel est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.