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Décret n°2000-511 du 8 juin 2000

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 14 juin 2000

En application de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, reçoit, s'il le demande, un pécule.
Le versement du pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite. Toutefois, pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut reverser ce pécule dans un délai d'un an à compter de sa date de radiation des contrôles de l'armée active.

Créé le 14 juin 2000

En application de l'article 86-1 de la même loi, l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, qui a accompli au moins quinze ans de services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter soit pour le pécule prévu à l'article 22 ci-dessus, soit pour l'attribution d'une pension de retraite.

Créé le 14 juin 2000

Le pécule est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes.
Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre du ou des contrats successifs que des obligations du service national ou du volontariat dans les armées, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après :
Première et deuxième année : un demi-mois de solde ;
Troisième, quatrième et cinquième année : un mois de solde ;
Sixième année : quatre mois de solde ;
Septième année : trois mois de solde ;
Huitième année : deux mois de solde ;
Neuvième année : trois mois de solde.
Chaque année au-delà de la neuvième : deux mois de solde.
La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois au moins à l'expiration des services.
Le montant du pécule est majoré de 2 % pour chaque annuité de bonification obtenue au titre de bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Créé le 14 juin 2000

Le pécule n'est pas dû lorsque l'officier sous contrat, issu des officiers de réserve servant en situation d'activité, est admis dans un corps d'officiers de carrière ou nommé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toute nomination ultérieure dans l'un de ces emplois entraîne, pour le militaire ayant perçu le pécule, l'obligation de le reverser dans les conditions précisées aux articles L. 66 et R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26