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Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer.
Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.

Créé le 3 mai 2007

Le nombre de postes ouverts au titre du 2° de l'article 7 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Lorsque le nombre de candidats reçus au titre de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.

Créé le 11 juin 2000

Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissement publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre ans de services publics.
Il est également ouvert :
1° Aux officiers mariniers de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics ;
2° Aux quartiers-maîtres de la marine nationale qui sont en activité ou qui ont été rayés des contrôles depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à la même date de quatre ans au moins de services publics, dont deux ans au moins dans le grade de quartier-maître.

Créé le 11 juin 2000

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Créé le 11 juin 2000

Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois ouverts aux deux concours.

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'admission par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Créé le 30 mars 2004

Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes.

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, avaient la qualité de militaires rayés des contrôles depuis moins de deux ans sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au dimanche 30 septembre 2012

TITRE II : RECRUTEMENT
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