Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

Article 11

Créé le 11 juin 2000

Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois ouverts aux deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au dimanche 30 septembre 2012

Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.

Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois ouverts aux deux concours.