Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

Article 8

Créé le 11 juin 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soitd'une qualification reconnue comme équivalente à l'unde ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargésde l'équipement et de la fonction publique

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En vigueur du mardi 30 mars 2004 au mercredi 2 mai 2007

Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV. Les candidats ne possédant pas undes diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vude leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publiqueou de son représentant ; 2° Du directeur de l'enseignement supérieur ou du directeur de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant ;

3° Du directeur d'administration centrale chargé de l'enseignement maritime ou de son représentant.

Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus au premier alinéaaura été reconnue par la commission prévue par ledécret du 30 août 1994 susvisé.

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au lundi 29 mars 2004

Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un brevet supérieur de la marine nationale ou d'un brevet d'officier figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.