Abrogé par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)
Créé le 26 mai 2000 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 23 avril 2008
a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ;
b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.