Décret n°2000-449 du 23 mai 2000

Article 3

Créé le 26 mai 2000 · En vigueur du 17 juillet 2004 au 23 avril 2008

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires et les magistrats ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :
a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ;
b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-382 du 21 avril 2008art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 23 avril 2008

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par

article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé

, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint

a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie

b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres

En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne

article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par

article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé

.

En vigueur du mardi 19 juin 2001 au vendredi 16 juillet 2004

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires et les magistrats ayant accès, en application des dispositions del'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réservede justifier, au moment de leur nomination :

a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autrecorps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur àl'indice brut 1015 ou au corps judiciaire, d'au moins dix années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ; b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadresd'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.

En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne

article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé

.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par

article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé

.

En vigueur du vendredi 26 mai 2000 au lundi 18 juin 2001

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires des corps auxquels donnent accès l'Ecole nationale d'administration et l'Ecole polytechnique, ainsi que les administrateurs des postes et télécommunications.

En outre, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction mentionnés à l'

article 1er du décret du 13 mars 2000 susvisé

ainsi que les membres des corps dont la liste est fixée par les décrets pris pour divers ministères en application de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé

peuvent également être nommés, par voie de détachement, dans les emplois de directeur de projet.

Les candidats doivent justifier d'au moins dix ans de services accomplis depuis leur nomination dans un des corps ou cadre d'emplois cités aux alinéas précédents.

En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'

article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé

.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'

article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé

.

Peuvent également être nommés les fonctionnaires de l'Etat détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins six ans de services accomplis dans cet emploi.