Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

Article 6

Créé le 24 mai 2000

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 3.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article 5. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article 7.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002