Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 18

Créé le 22 janvier 2000

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au samedi 4 mai 2002