Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 15

Créé le 22 janvier 2000

Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal à cet indice ou traitement antérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au samedi 4 mai 2002