Abrogé5 mai 2002
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Créé le 22 janvier 2000
Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal à cet indice ou traitement antérieur.