Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 10

Créé le 22 janvier 2000 · En vigueur du 5 février 2003 au 30 avril 2011

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-444 du 21 avril 2011art. 22 (VD)

En vigueur du mercredi 5 février 2003 au samedi 30 avril 2011

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nominationpeut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 7

et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 8

.

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au mardi 4 février 2003

Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 7

et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'

article 8

.