Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000

Article 12

Créé le 22 janvier 2000

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au samedi 4 mai 2002