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Décret n°2000-390 du 5 mai 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 6 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1996

Pour le reclassement dans l'emploi de chef de service, sont créés à compter du 1er août 1996 deux échelons provisoires dont la durée est de deux ans.

Créé le 1 août 1996

Les chefs de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régis par le décret du 14 décembre 1976 susvisé sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau suivant :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

Ancienne

Nouvelle

dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise

Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire

Créé le 1 août 1996

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

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