Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 7

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 28 mai 2010 au 31 décembre 2013

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article 2. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 28 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-544 du 26 mai 2010art. 5

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation

Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article

Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3°

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article 2. Il précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.

III. - A la fin du service, les armes remises

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'article 5-1, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article 2, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler

En vigueur du mercredi 24 septembre 2008 au jeudi 27 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-993 du 22 septembre 2008art. 2

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation

article 3

, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui

Une arme mentionnée aux c _et d **(1)**_ du 1° ou au 3° de l'

article 2 peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'

article 3

, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue

Les armes mentionnées aux a,b _et d **(1)**_ du 1° de l'

article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3°

article 2 sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.

III. - A la fin du service, les armes remises

article 10 du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'

article 5-1

, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c _et d **(1)**_ du 1° et au 3° de l'

article 2

, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au mardi 23 septembre 2008

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation

article 3

, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui

Une arme mentionnée au c du 1° ou au 3°

article 2

peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'

article 3

, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue

Les armes mentionnées aux a et b du 1° de

article 2

sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont,

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3°

article 2

sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont

III. - A la fin du service, les armes remises

article 10

du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues par l'

article 5-1

, lors des trajets entre le poste de police municipale

article 2

, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler

En vigueur du mardi 13 juillet 2004 au samedi 4 août 2007

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation

article 3

, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui

Une arme mentionnée au c du 1° ou au 3° de l'

article 2

peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'

article 3

, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue

Les armes mentionnées aux a et b du1° de l'

article 2

sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont,

Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'

article 2

sont portées dans leur étui ou en bandoulière. Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position de sécurité ou non armées.

III. - A la fin du service, les armes remises

article 10

du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues à l'

article 5

, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'

article 2

, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 12 juillet 2004

I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'

article 3

, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.

II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'

article 3

, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées au 1° de l'

article 2

sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'

article 10

du présent décret.

IV. - Pour les séances de formation prévues à l'

article 5

, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.