Décret n°2000-276 du 24 mars 2000

Article 4

Créé le 26 mars 2000 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 31 décembre 2013

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet du département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'une arme mentionnée au 1° et 3° de l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet, sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.

En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article 8, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.

L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation de port d'arme.

La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 5

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents

article 3 ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'une arme mentionnée au 1° et 3°de l'

article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin

En vue de cette formation et par dérogation au premier

article 8

, sur demande du maire, le préfet délivre à la

L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si

article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales

.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'

article 3

, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

La notification à l'agent de police municipale du retrait de

article L. 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation de port d'arme.

La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents

article 3

ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

L'autorisation de port d'une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'

article 2

ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet, sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.

En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'

article 8

, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation.

L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'

article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales

.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'

article 3

, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

La notification à l'agent de police municipale du retrait de

article L. 412-49 du code des communes

rend caduque son autorisation de port d'arme.

La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au samedi 4 août 2007

Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet du département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies à l'

article 3

ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice.

L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'

article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales

.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'

article 3

, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'

article L. 412-49 du code des communes

rend caduque son autorisation de port d'arme.

La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.