Décret n°2000-194 du 3 mars 2000

Article 3

Créé le 5 mars 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.

Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-418 du 31 mai 2023art. 1

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les

Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent

En vigueur du vendredi 20 novembre 2020 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2020-1398 du 17 novembre 2020art. 1

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 372. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la datede l'accomplissement des services supplémentaires.

Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2008-199 du 27 février 2008art. 4

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmesdu traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les

En vigueur du dimanche 5 mars 2000 au lundi 31 décembre 2007

Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille neuf centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 342.

Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur au moment de l'accomplissement des services supplémentaires.