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Décret n°2000-162 du 28 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-3 et L. 2123-6 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé1 octobre 2003

Créé le 29 février 2000

I. - Les dispositions du 1° de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, aux président, vice-présidents et membres de l'organe délibérant d'un district ou d'une communauté de villes jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.
II. - Les dispositions du 2° de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent aux président, vice-présidents et membres du conseil d'une communauté de villes, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, jusqu'à sa transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée.

Créé le 29 février 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

En vigueur depuis le mardi 29 février 2000

Décret n°2000-162 du 28 février 2000
Article 1
Article 2
Article 3