Décret n°2000-147 du 23 février 2000

Section II : Dispositions communes

Créé le 24 février 2000

La décision de suspension prise en application des articles 1er à 3 ci-dessus entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient.
Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La durée de la suspension s'impute sur la durée de l'aide.
Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.

Créé le 24 février 2000

Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.

Créé le 24 février 2000

La décision de dénoncer la convention ou de supprimer l'aide entraîne l'arrêt de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise. Cette décision comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide, sauf difficultés exceptionnelles appréciées par l'autorité administrative.

Créé le 24 février 2000

L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est appliqué de majoration de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.

Créé le 24 février 2000

La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.

Créé le 24 février 2000

L'employeur transmet à l'autorité compétente, à l'issue des trois premières années au cours desquelles il a bénéficié de l'aide, un rapport sur l'exécution des engagements qu'il a pris. Ce rapport mentionne notamment la durée effective du travail et les modalités de la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé à l'issue de la première année au cours de laquelle l'entreprise bénéficie de l'aide. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces documents sont transmis à l'autorité compétente avec l'avis de l'instance de suivi et celui des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

Créé le 24 février 2000

Le décret n° 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé.

En vigueur depuis le jeudi 24 février 2000

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