Décret n°2000-147 du 23 février 2000

Article 5

Créé le 24 février 2000

Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.

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En vigueur depuis le jeudi 24 février 2000