Décret n°2000-147 du 23 février 2000

Article 8

Créé le 24 février 2000

La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.

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En vigueur depuis le jeudi 24 février 2000