Décret n°2000-147 du 23 février 2000

Section I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide

Créé le 24 février 2000

Les dispositions suivantes sont applicables aux conventions conclues conformément au IV ou au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité signataire de la convention suspend celle-ci dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle peut également dénoncer la convention lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période fixée par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Créé le 24 février 2000

Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;
c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Créé le 24 février 2000

Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et auxquelles l'aide est attribuée en application du I de l'article 20 de ladite loi :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect de la rémunération minimale visée au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
b) Absence de mention dans les contrats de travail des stipulations obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;
c) Non-respect, au terme de la période de deux ans, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 20 de ladite loi ;
d) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de l'horaire collectif de travail prévu par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, par le document visé au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, à défaut, dans le contrat de travail des salariés concernés ;
b) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - Pour prendre les décisions prévues aux I et II ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

En vigueur depuis le jeudi 24 février 2000

Section I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide
Article 1
Article 2
Article 3