Créé le 18 février 2000
En application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 309 du code rural, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par la loi du 20 octobre 1982 susvisée et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 18 février 2000
Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'
article 1er, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article 309 du code rural.
Ce quota annuel est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
Créé le 18 février 2000
Le décret n° 90-336 du 10 avril 1990 fixant le quota annuel des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles de bénéficier d'une autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers est abrogé.
Créé le 18 février 2000
Le décret n° 91-141 du 31 janvier 1991 fixant les conditions du contrôle des connaissances des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers et demandant à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux est abrogé.