Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000

Article 8

Créé le 19 décembre 2000

Les personnes mentionnées à l'article 1er exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au 1° de l'article 7 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du 2° du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
a) Soit de l'un au moins des dispositifs de l'article 3 ;
b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 19 décembre 2000 au dimanche 30 novembre 2014

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au 1° de l'

article 7

et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du 2° du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :

a) Soit de l'un au moins des dispositifs de l'

article 3

;

b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'

article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé

est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'

article 6

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