Créé le 19 décembre 2000
a) Soit de l'un au moins des dispositifs de l'article 3 ;
b) Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article 12 du décret du 28 avril 2000 susvisé est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au b. Elle se prononce dans les conditions prévues à l'article 6.