Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES

Abrogé1 janvier 2022
Abrogé16 décembre 2005

Créé le 16 décembre 2000

Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.

Créé le 16 décembre 2000

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 16 mars 2004 au 31 décembre 2021

Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE IV : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES MINISTÉRIELLES
Article 11
Article 12
Article 13