Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

Article 12

Créé le 16 décembre 2000

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au vendredi 31 décembre 2021

Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.