Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2021
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 31 décembre 2021
Déplacé le vendredi 16 décembre 2005
Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant…
En vigueur du mardi 16 mars 2004 au jeudi 15 décembre 2005
Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.
En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au lundi 15 mars 2004
Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et les représentants titulaires du ou des grades supérieurs, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.