Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2021
La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;
3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.
Créé le 4 juillet 2014
Lorsque le nombre de directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil est inférieur à douze, un représentant supplémentaire est attribué successivement aux administrations représentées par ordre décroissant d'effectifs d'administrateurs civils jusqu'à ce que soient pourvus les treize sièges des représentants de l'administration. Les représentants désignés dans ces conditions doivent avoir la qualité de directeur du personnel, de chef de service ou de sous-directeur d'une direction du personnel.
Lorsque le nombre des directions du personnel mentionnées au premier alinéa est supérieur ou égal à douze, sont désignés en tant que représentant de l'administration les directeurs du personnel des administrations comportant les effectifs d'administrateurs civils les plus élevés.
Le président de la commission peut en outre convoquer en qualité d'expert des représentants des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée employant des administrateurs civils non représentées à la commission administrative paritaire interministérielle. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion et peuvent assister à l'intégralité de la réunion ou à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise.
Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2021
En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.
De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.
Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 26 juillet 2018 au 31 décembre 2021
Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treize représentants titulaires et treize représentants suppléants.
La répartition par grade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour déterminer la répartition des effectifs par grade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.