Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

Article 4

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 26 juillet 2018 au 31 décembre 2021

Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treize représentants titulaires et treize représentants suppléants.
La répartition par grade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour déterminer la répartition des effectifs par grade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du jeudi 26 juillet 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-650 du 23 juillet 2018art. 1

Le nombre de représentantsdu personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treizereprésentants titulaires et treize représentants suppléants. La répartition pargrade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin. Les parts respectives de femmeset d'hommes composant les effectifs pris en comptepour déterminer la répartition des effectifs pargrade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.

En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au mercredi 25 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014art. 5

La représentation du personnel comprend un représentant titulairepour le grade d'administrateur général, neuf représentantstitulaires pour le grade d'administrateur civil

hors classe et troisreprésentants titulaires pour

le grade d'administrateur civil .

En vigueur du mardi 16 mars 2004 au jeudi 3 juillet 2014

La représentation du personnel comprend neuf titulaires et dix-huit suppléants pour le grade d'administrateur civil horsclasse et cinq titulaires et dix suppléants pour le grade d'administrateur civil.

Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures

1° Lorsque le nombre de directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans les mêmes proportions ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur désignation, un représentant suppléant du grade d'administrateur civil hors classe puisun représentant suppléant du grade d'administrateur civil et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;

2° Lorsque le nombre de directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans les mêmes proportions ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur désignation, un représentant titulaire du grade d'administrateur civil puisun représentant titulaire du grade d'administrateur civil horsclasse et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.

Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au lundi 15 mars 2004

La représentation du personnel comprend cinq titulaires pour chacune des classes, vingt suppléants pour la hors-classe et cinq suppléants pour chacune des autres classes.

Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le nombre des directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans la même proportion ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur élection, un représentant suppléant de la hors-classe, un représentant suppléant de la 1re classe, un représentant suppléant de la 2e classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;

2° Lorsque le nombre des directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans la même proportion ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur élection, un représentant titulaire de la 2e classe, un représentant titulaire de la 1re classe, un représentant titulaire de la hors-classe, et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.

Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.