Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2021
De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.