Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

Article 3

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2021

En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.
De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014art. 4

En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de

De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de serviceou de sous-directeurdans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au jeudi 3 juillet 2014

En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.