Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000

Article 2

Créé le 16 décembre 2000 · En vigueur du 4 juillet 2014 au 31 décembre 2021

La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;

3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014art. 2

La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction

Douze autres représentantsde l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;

3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs

En vigueur du samedi 16 décembre 2000 au jeudi 3 juillet 2014

La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

Elle comprend :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

2° Les directeurs de personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateurs civils ;

3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.