JORF n°278 du 1 décembre 2000

Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge

Article 18

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national , lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifique, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Article 19

Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

1° La présence au poste ;

2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ;

3° L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.

Article 20

Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

1° La présence au poste ;

2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption.

Article 21

La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation. Cette durée maximum est de trois mois pour les volontaires internationaux en administration.

La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.

Article 22

Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes