Article 32
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Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :
"représentant de l'Etat".
Article 34
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Pour son application à Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret n° 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7° ainsi rédigé :
" 7° Les volontaires civils ".
Article 35
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A Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1° du II de l'article 19 de cette ordonnance.
Article 37
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Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article 38
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Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de l'outre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut s'opposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.
Article 39
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Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité d'affectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Article 40
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Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.