JORF n°278 du 1 décembre 2000

Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil

Article 11

Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.

Article 12

Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

Article 13

Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.

Article 14

Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

Article 15

En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article 16

En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

Article 17

Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.