JORF n°278 du 1 décembre 2000

Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption

Article 24

En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.

Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.

Article 25

Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

Article 26

Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 met fin à son volontariat civil.

La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.