Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000

Article 4

Créé le 30 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 113-3 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réservations permettant l'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 113-3 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-494 du 21 mai 2019art. 1

Les immeubles d'habitation mentionnés à l'

article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réservations permettant l'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2000 au jeudi 23 mai 2019

Les immeubles d'habitation mentionnés à l'

article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation

et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.