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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-9 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 et le 4° de son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 30 novembre 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021
Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 113-3 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réservations permettant l'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.
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Créé le 30 novembre 2000
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2000