Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000

Article 2

Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 1 août 2018 au 11 juillet 2019

Les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :

1° 1° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 28

En vigueur du mercredi 30 novembre 2016 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016art. 10

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mardi 29 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014art. 3

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 6 août 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 7

En vigueur du lundi 27 décembre 2010 au jeudi 5 septembre 2013

Modifié parDécret n°2010-1620 du 23 décembre 2010art. 1

En vigueur du dimanche 26 novembre 2000 au dimanche 26 décembre 2010