Créé le 26 octobre 2000
I. - Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat
A. - Pour l'ensemble des fonctionnaires :
1° Décisions d'ouverture de concours ;
2° Nominations ;
3° Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;
4° Refus de titularisation ;
5° Détachements, à l'exception des détachements des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires à l'intérieur du ministère ;
6° Mises hors cadres ;
7° Mises en disponibilité pour exercer une activité relevant de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;
8° Réintégrations à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres et de la mise en disponibilité mentionnée au 7° ;
9° Avancements de grade ;
10° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
11° Décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.
B. - Pour les fonctionnaires des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres :
1° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe ;
2° Titularisation et prolongation de stage.
C. - Pour les fonctionnaires de catégorie A :
1° Ensemble des actes liés à l'organisation des concours ;
2° Affectations et mutations.
II. - Actes concernant les agents contractuels
1° Recrutement.
2° Accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A pour les agents contractuels du ministère de la défense recrutés au titre du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale.
3° Sanctions disciplinaires à l'exception de l'avertissement et du blâme.
III. - Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
1° Les sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les dispositions de l'article 1er du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.
2° Les décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.